Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil

NOR : JUSC1412888C

BOMJ n°2014-07 du 31 juillet 2014 – JUSC1412888C

Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil

Cette circulaire évoque cinq problématiques : l’usage des signes diacritiques et des ligatures, la transcription des décisions d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, la constitution du dossier de mariage et le recours à un interprète, la mention “victime du terrorisme” sur l’acte de décès, et les conditions de délivrance du livret de famille.

1 Les règles communes aux actes de l’état civil : l’usage des signes diacritiques et des ligatures

Le principe de liberté de choix de prénom consacré par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et au droit de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales a conduit à s’interroger sur la possibilité pour un officier de l’état civil d’admettre certains prénoms comportant des signes diacritiques non connus de la langue française.

À cet égard les principes suivants doivent être rappelés :

La loi n° 118 du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République et l’arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 1803) précise que l’emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu. De surcroît l’article 2 alinéa 1er de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, dispose que la langue de la République est le français et la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de langue française ne permet pas de déroger à la loi du 2 Thermidor An II.

Se fondant sur ces principes, l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) (§ 106) rappelle que seul l’alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisés par la langue française.

La circulaire (NOR JUSC1119808C) du 28 octobre 2011 portant règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (premier volet de la refonte de l’IGREC) confirme cette analyse concernant le prénom (§ n° 86).
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Si la convention n°14 de la Commission Internationale de l’État Civil (CIEC) relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil reconnaît les signes diacritiques étrangers, il convient de relever que celle-ci n’a pas été ratifiée par la France.
Dès lors les voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à- â – ä- é – è – ê – ë – ï – î – ô -ö – ù – û – ü- ÿ-ç.

Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules.

Les ligatures « æ » (ou « Æ ») et « œ » (ou « Œ »), équivalents de « ae » (ou « AE ») et « oe » (ou OE) sont admises par la langue française.

Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil.

Ces règles ici rappelées ne font pas obstacle au principe de liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses parents : les parents peuvent choisir les prénoms de leurs enfants, pouvant à cet égard faire usage d’une orthographe non traditionnelle, sous réserve toutefois qu’elle ne comprenne que les lettres diacritées et les ligatures de la langue française ci-dessus rappelées.

Ces mêmes règles s’appliquent pour le nom de famille ainsi que toutes autres indications contenues dans les actes de l’état civil. Ainsi, par exemple, l’adresse d’un domicile à l’étranger ou le nom d’une personne même de nationalité étrangère doivent être indiqués avec les voyelles et consonnes connues de la langue française sans reproduire les éventuels signes diacritiques de la langue étrangère, non reconnues dans la langue française quand bien même ils auraient été indiqués précédemment dans un acte de l’état civil français de l’intéressé.

2 – L’acte de naissance : la transcription des décisions d’adoption plénière de l’enfant du conjoint

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