Circulaire relative à la nouvelle présentation des actes de l’état civil

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Circulaire du 25 octobre 2011 relative à la modification des modalités d’indication des « doubles
noms » issus de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 dans les actes de l’état civil : suppression du
double tiret

NOR : JUSC1028448C

Photo de Sora Shimazaki

La loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille a permis aux parents de choisir, lors de la déclaration de naissance, de transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit celui de la mère, soit encore un « double nom », c’est-à-dire un nom constitué des noms de chacun des parents « accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite toutefois d’un nom de famille pour chacun… ».

Ce faisant, cette réforme a profondément modifié le régime juridique de la dévolution des noms de famille. En effet, ces nouveaux noms, issus de l’accolement du nom de chacun des parents, n’obéissent pas aux mêmes règles de transmission que les noms composés existant avant l’entrée en vigueur de cette réforme : afin d’éviter l’allongement des vocables des noms à chaque génération, les « doubles noms » créés par la loi précitée sont sécables, alors que les noms composés sont intégralement transmissibles.

Afin de différencier, à l’état civil, ces deux types de noms formés de plusieurs vocables, la circulaire CIV 18/04 du 6 décembre 2004 présentant cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoyait que les doubles noms devaient obligatoirement être enregistrés à l’état civil avec un double tiret (–) pour séparer le nom de chaque parent.

Par une décision rendue le 4 décembre 2009, le Conseil d’État a considéré qu’il ne pouvait être imposé aux parents qui ont fait le choix du double nom pour leur enfant de voir leurs noms séparés par un double tiret sur le seul fondement d’une circulaire.

La nouvelle présentation du double nom dans les actes de l’état civil

La présentation du double nom est modifiée afin d’introduire un mécanisme alternatif au double tiret permettant, à la lecture de l’acte concerné, de connaître l’origine des noms composés de plusieurs vocables et leur mode de transmission.
Pour ce faire, dans les actes de l’état civil, la rubrique « nom de famille » devra être complétée, en présence d’un double nom formé de plusieurs vocables de la manière suivante, afin de faire apparaître les deux parties de ce double nom :

Nom de famille : DURAND DUPOND suivant déclaration conjointe en date du…
(1ère partie : DURAND 2nde partie : DUPOND)

La première ligne détermine le nom de famille et les deux parties qui le forment doivent être séparées par un simple espace, à la place du séparateur « — ». La seconde n’est renseignée que pour identifier, à la lecture de l’acte, qu’il s’agit d’un double nom transmissible selon les conditions fixées par l’article 311-21 du code civil.

Cette nouvelle indication ne doit apparaître sur l’acte dressé qu’en présence d’un double nom. L’indication des noms simples ou composés ne subit aucun changement.

Lorsque le double nom est formé de plus de deux vocables, les mêmes règles s’appliquent pour identifier et différencier les deux parties formant ce double nom (nom « simple » et nom composé).

Exemple :
Nom de famille du père : LEDRU-ROLLIN
Nom de famille de la mère : MARTIN
Ainsi, le double nom qui aurait été enregistré à l’état civil sous la forme « LEDRU – ROLLIN — MARTIN » sera désormais indiqué ainsi :

Nom de famille : LEDRU-ROLLIN MARTIN, suivant déclaration conjointe en date du …
(1ère partie : LEDRU-ROLLIN 2nde partie : MARTIN)

Texte source : Circulaire du 25 octobre 2011 relative à la modification des modalités d’indication des « doubles noms » issus de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 dans les actes de l’état civil : suppression du double tiret

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