Loi du 11 germinal an XI

La loi du 11 germinal an XI et son application

L’article 1er de la loi du 11 germinal an XI (1er avril 1803) disposait :

« Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. »

L’instruction ministérielle du 12 avril 1966 modifiant l’instruction générale relative à l’état civil (Journal Officiel du 3 mai 1966) prévoyait notamment dans ses principes généraux :

Il y a cependant lieu d’observer que la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI. Celles-ci présentent certes l’intérêt pratique d’offrir un rempart aux officiers de l’état civil contre des innovations qui leur paraîtraient de nature à nuire plus tard aux intérêts des enfants et seraient dès lors inadmissibles.

En fait, on voit mal les officiers de l’état civil, en tant que juges immédiats de la recevabilité des prénoms, chercher à inventorier les ressources exactes des calendriers et de l’histoire ancienne afin de déterminer si tel prénom figure ou non parmi ceux de ce patrimoine du passé. Il leur appartient, en réalité, d’exercer leur pouvoir d’appréciation avec bon sens afin d’apporter à l’application de la loi un certain réalisme et un certain libéralisme, autrement dit de façon, d’une part, à ne pas méconnaître l’évolution des mœurs lorsque celle-ci a notoirement consacré certains usages, d’autre part, à respecter les particularismes locaux vivaces et même les traditions familiales dont il peut être justifié. Ils ne devront pas perdre de vue que le choix des prénoms appartient aux parents et que, dans toute la mesure du possible, il convient de tenir compte des désirs qu’ils ont pu exprimer.

Outre les prénoms normalement recevables dans les strictes limites de la loi de germinal, peuvent donc, compte tenu des considérations qui précèdent et, le cas échéant, sous réserve des justifications appropriées, être désormais admis :

  • certains prénoms tirés de la mythologie (Achille, Diane, Hercule, etc.) ;
  • certains noms, propres à des idiomes locaux du territoire national (basques, bretons, provençaux, etc.)
  • certains prénoms étrangers (tels que Ivan, Nadine, Monfred, James) ;
  • certains prénoms qui correspondent à des vocables pourvus d’un sens précis (tels que Olive, Violette, etc.) ou même à d’anciens noms de famille (Gonzague, Régis, Xavier, Chantal) ;
  • les prénoms composés à condition qu’ils ne comportent pas plus de deux vocables simples (Jean-Pierre, Marie-France, mais non Jean-Paul-Yves).

Les officiers de l’état civil peuvent admettre également, mais avec une certaine prudence :

  • certains diminutifs tels que Ginette pour Geneviève, Annie pour Anne, ou même Line, qui est tiré de prénoms féminins présentant cette désinence…
  • certaines contractions de prénoms doubles telles que Marianne pour Marie-Anne, Marlène ou Milène pour Marie-Hélène, Maïté pour Marie-Thérèse, Sylvianne pour Sylvie-Anne…
  • certaines variations d’orthographe, par exemple Michèle pour Michelle ou Henry pour Henri, Guislaine pour Ghislaine, Magdeleine pour Madeleine…

Chacune des précisions données par ce texte pose en fait plus de problèmes qu’elle n’en résout. Pourquoi « certains prénoms tirés de la mythologie » seront-ils admis et pas les autres ? Qui fixera la barrière ? Puis-je appeler mon fils Œdipe ou Zeus, ma fille Junon ou Médée ? Les idiomes locaux du territoire sont très nombreux : acceptera-t-on des prénoms ou des graphies picards, cauchois, limousins ? Pourquoi certains prénoms étrangers et pas d’autres ? Faut-il qu’ils appartiennent aux différents calendriers des Églises chrétiennes ou qu’ils soient des versions étrangères de saints catholiques ? Pourquoi admettre Olive et pas Orange, Mandarine, Citron ? Pourquoi Violette et pas Volubilis ou Colchique ? Sur quoi se fondera l’officier d’état civil pour refuser un diminutif, une contraction, une variation orthographique ? En définitive, il apparaît que les officiers de l’état civil ne doivent se refuser à inscrire, parmi les vocables choisis par les parents, que ceux qu’un usage suffisamment répandu n’aurait pas manifestement consacrés comme prénoms en France.

En fait, « l’instruction relative à l’état civil » de 1966 limite ses interdictions aux « prénoms de pure fantaisie ou aux vocables qui, en raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme, ne peuvent normalement constituer des prénoms : noms de famille, de choses, d’animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques. »

Par un arrêt du 10 juin 1981, la Cour de cassation précisait que « les parents peuvent notamment choisir comme prénom, sous la réserve générale que dans l’intérêt de l’enfant ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu’il n’existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane d’une autorité officielle » (première chambre civile, 10 juin 1981, Recueil Dalloz-Sirey 1982, p. 160).

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