Circulaire du 25 octobre 2011 relative à la modification des modalités d’indication des « doubles noms »
Issus de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 dans les actes de l’état civil : suppression du double tiret
Date d’application : 15 novembre 2011
Textes sources :
- Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
- Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille ;
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil ;
- Ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
- Décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris en application de l’ordonnance n°759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille.
La loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille a permis aux parents de choisir, lors de la déclaration de naissance, de transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit celui de la mère, soit encore un « double nom », c’est-à-dire un nom constitué des noms de chacun des parents « accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite toutefois d’un nom de famille pour chacun… ».
La loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille a permis aux parents de choisir, lors de la déclaration de naissance, de transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit celui de la mère, soit encore un « double nom », c’est-à-dire un nom constitué des noms de chacun des parents « accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite toutefois d’un nom de famille pour chacun… ».
Ce faisant, cette réforme a profondément modifié le régime juridique de la dévolution des noms de famille. En effet, ces nouveaux noms, issus de l’accolement du nom de chacun des parents, n’obéissent pas aux mêmes règles de transmission que les noms composés existant avant l’entrée en vigueur de cette réforme : afin d’éviter l’allongement des vocables des noms à chaque génération, les « doubles noms » créés par la loi précitée sont sécables, alors que les noms composés sont intégralement transmissibles.
Afin de différencier, à l’état civil, ces deux types de noms formés de plusieurs vocables, la circulaire CIV 18/04 du 6 décembre 2004 présentant cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoyait que les doubles noms devaient obligatoirement être enregistrés à l’état civil avec un double tiret (–) pour séparer le nom de chaque parent.
Par une décision rendue le 4 décembre 2009, le Conseil d’État a considéré qu’il ne pouvait être imposé aux parents qui ont fait le choix du double nom pour leur enfant de voir leurs noms séparés par un double tiret sur le seul fondement d’une circulaire.
Dans l’attente de la mise en place du dispositif pérenne, la dépêche du 12 janvier 2010 relative aux conséquences de la décision du 4 décembre 2009 donnait les instructions suivantes aux officiers de l’état civil :
- « – dans la mesure où le Conseil d’État a uniquement censuré le caractère obligatoire du double tiret, les officiers de l’état civil peuvent donc continuer à proposer aux parents ce séparateur. Si les parents l’acceptent ou le sollicitent, notamment en présence d’aînés ayant déjà bénéficié de ce système, le double nom sera enregistré à l’état civil comme auparavant, avec un double tiret entre le nom de chacun des parents.
- En revanche, si les parents refusent le double tiret, l’officier de l’état civil doit en prendre acte et enregistrer la déclaration de choix de nom sans ce séparateur. Les deux vocables formant le double nom seront enregistrés sur l’acte de naissance avec un simple espace. »
L’objet de la présente circulaire est de remplacer le mécanisme du double tiret par les préconisations suivantes sans remettre en cause les autres aspects de la circulaire du 6 décembre 2004. Elle ne modifie que les dispositions relatives aux modalités d’indication des doubles noms dans les actes de l’état civil, les mécanismes issus des articles 311-21 et suivants du code civil (déclarations de choix ou de changement de nom, règles subsidiaires en l’absence de déclaration…) tels que présentées dans les circulaires CIV/18/04 du 6 décembre 2004 et CIV du 30 juin 2006 n’étant pas concernés par la décision du Conseil d’État.
En revanche, en censurant le double tiret prévu pour séparer les doubles noms, la décision impose de modifier la présentation du nom de famille dans les divers documents relatifs à l’état civil. Il est en effet indispensable que la simple lecture des actes de l’état civil permette de différencier, en présence de noms de famille constitués de plusieurs vocables, les noms composés indivisibles, des doubles noms issus de la réforme du nom, les modalités de transmission de ces noms étant différentes.
Ainsi, pour une personne née après le 1er septembre 1990 (date à laquelle, en application de la disposition transitoire prévue à l’article 23 de la loi du 4 mars 2002, ce dispositif a pu s’appliquer) dont le nom de famille est, par exemple DUPOND DURAND, il convient de savoir, à la génération suivante, s’il s’agit d’un nom composé ou d’un double nom. En effet, le nom composé DUPOND DURAND n’est pas sécable et sera intégralement transmissible, seul ou accolé à celui de l’autre parent, dans l’ordre souhaité par les parents, alors que le double nom issu de l’accolement du nom de chacun des parents est sécable. Si chacun d’eux souhaite transmettre son nom, seule une partie, librement choisie par les parents, pourra être transmise.
En l’absence de choix de nom, l’intégralité du double nom du parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi en premier lieu est transmise à l’enfant dont la filiation est établie à la date de la déclaration de naissance, en application de la règle subsidiaire prévue à l’article 311-21 du code civil. Toutefois, ce nom demeure un double nom, sécable à la génération suivante : le fait que ce nom ait été transmis sans modification ne le transforme pas en nom composé. C’est donc à la troisième génération que l’absence de distinction des types de noms formés de plusieurs vocables peut poser des difficultés importantes.
Il est donc nécessaire d’adapter la présentation du nom de famille dans les documents de l’état civil (1), de modifier les formulaires de déclarations conjointes de choix ou de changement de nom et de consentement du mineur de treize ans au changement de son nom (2) et de permettre la rectification des doubles noms conférés avant la mise en œuvre de la présente circulaire (3).